Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Poste à pourvoir au sein du conseil
51(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil déclare, par voie de résolution adoptée dans les deux mois de la date de la survenance de la vacance, chaque vacance survenue dans les conditions prévues aux alinéas 50(1)b) à h) et chaque démission visée au paragraphe 55(3); dans les dix jours de cette déclaration, le greffier en envoie copie certifiée conforme au directeur des élections municipales, lequel tient une élection complémentaire afin de pourvoir au poste vacant.
51(2)Lorsqu’un quorum ne peut plus être réuni du fait d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues aux alinéas 50(1)b) à h), le ministre déclare cette vacance et, dans les dix jours qui suivent cette déclaration, le greffier en envoie copie certifiée conforme au directeur des élections municipales, lequel tient une élection complémentaire afin de pourvoir au poste vacant.
51(3)Le directeur des élections municipales déclare chaque vacance survenue dans les conditions prévues à l’alinéa 50(1)a) et tient une élection complémentaire pour y pourvoir.
51(4)Une élection complémentaire ne peut avoir lieu au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d’une élection générale, étant entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la tenue d’une élection complémentaire au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la première élection générale mentionnée au paragraphe 54(2) en vue de pourvoir à une vacance survenue à un conseil auquel s’applique ce paragraphe.
Poste à pourvoir au sein du conseil
51(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil déclare, par voie de résolution adoptée dans les deux mois de la date de la survenance de la vacance, chaque vacance survenue dans les conditions prévues aux alinéas 50(1)b) à h) et chaque démission visée au paragraphe 55(3); dans les dix jours de cette déclaration, le greffier en envoie copie certifiée conforme au directeur des élections municipales, lequel tient une élection complémentaire afin de pourvoir au poste vacant.
51(2)Lorsqu’un quorum ne peut plus être réuni du fait d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues aux alinéas 50(1)b) à h), le ministre déclare cette vacance et, dans les dix jours qui suivent cette déclaration, le greffier en envoie copie certifiée conforme au directeur des élections municipales, lequel tient une élection complémentaire afin de pourvoir au poste vacant.
51(3)Le directeur des élections municipales déclare chaque vacance survenue dans les conditions prévues à l’alinéa 50(1)a) et tient une élection complémentaire pour y pourvoir.
51(4)Une élection complémentaire ne peut avoir lieu au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d’une élection générale, étant entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la tenue d’une élection complémentaire au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la première élection générale mentionnée au paragraphe 54(2) en vue de pourvoir à une vacance survenue à un conseil auquel s’applique ce paragraphe.